Le 13 mars 2025, la Cour de cassation a rendu un avis majeur sur la compétence du juge de l’exécution (JEX), relayé par l’Association pour l’Avancement de la Procédure d’Exécution (AAPE). Cet avis fait suite à la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, qui a abrogé une partie de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, avec prise d’effet au 1er décembre 2024.
Le Conseil constitutionnel a supprimé les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Cette suppression devait clarifier les droits des débiteurs, en particulier pour les saisies de droits incorporels (actions, parts sociales, brevets...).
À ce jour, cependant, le législateur n’a pas encore adopté de loi permettant aux débiteurs de contester la mise à prix de ces biens devant un juge. Ce vide juridique reste donc à combler.
Le 13 mars 2025, la Cour de cassation a confirmé que malgré cette abrogation partielle, le JEX conserve sa compétence pour toutes les autres contestations liées aux procédures d’exécution forcée.
Les ventes immobilières aux enchères judiciaires continuent donc d’être encadrées par le JEX. Un débiteur peut toujours contester :
Seul le cas des droits incorporels reste en suspens. En attendant une réforme législative, le débiteur ne peut toujours pas contester la mise à prix de ces biens.
Le Parlement doit adopter une loi pour permettre aux débiteurs de contester la mise à prix de leurs droits incorporels. Tant que cette réforme n’est pas votée, un vide juridique subsiste sur ce point précis.
En revanche, toutes les autres procédures de saisie continuent de s’appliquer comme avant. La compétence du JEX est pleinement confirmée pour les ventes aux enchères judiciaires et les autres saisies.
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